Art. 5

En vigueur depuis le 26 mars 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sous-lieutenants de port de classe normale en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE : 4e échelon SITUATION NOUVELLE : Echelons : 4e échelon Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté majorée de 6 mois SITUATION ANCIENNE : 3e échelon : A partir de 2 ans 6 mois SITUATION NOUVELLE : Echelons : 4e échelon Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté diminuée de 2 ans 6 mois SITUATION ANCIENNE : 3e échelon : Avant 2 ans 6 mois SITUATION NOUVELLE : Echelons : 3e échelon Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté majorée de 1 an 6 mois SITUATION ANCIENNE : 2e échelon : A partir de 1 an 6 mois SITUATION NOUVELLE : Echelons : 3e échelon Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté diminuée de 1 an 6 mois SITUATION ANCIENNE : 2e échelon : Avant 1 an 6 mois SITUATION NOUVELLE : Echelons : 2e échelon Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté majorée de 1 an 6 mois SITUATION ANCIENNE : 1er échelon : A partir de 1 an 6 mois SITUATION NOUVELLE : Echelons : 2e échelon Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté diminuée de 1 an 6 mois SITUATION ANCIENNE : 1er échelon : Avant 1 an 6 mois SITUATION NOUVELLE : Echelons : 1er échelon Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté maintenue Les sous-lieutenants de port en cours de stage à la date de publication du présent décret sont, lors de leur titularisation, reclassés en qualité de sous-lieutenant de port au 1er échelon de ce grade avec une ancienneté de 6 mois.
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legi/LEGITEXT000006062465#art-5

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