Art. 7
En vigueur depuis le 26 mars 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE : Sous-lieutenant de port de classe normale : 4e échelon SITUATION NOUVELLE : Sous-lieutenant de port de classe normale : 4e échelon SITUATION ANCIENNE : Sous-lieutenant de port de classe normale : 3e échelon SITUATION NOUVELLE : Sous-lieutenant de port de classe normale : 3e échelon SITUATION ANCIENNE : Sous-lieutenant de port de classe normale : 2e échelon : A partir de 2 ans SITUATION NOUVELLE : Sous-lieutenant de port de classe normale : 3e échelon SITUATION ANCIENNE : Sous-lieutenant de port de classe normale : 2e échelon : Avant 2 ans SITUATION NOUVELLE : Sous-lieutenant de port de classe normale : 2e échelon SITUATION ANCIENNE : Sous-lieutenant de port de classe normale : 1er échelon : A partir de 2 ans SITUATION NOUVELLE : Sous-lieutenant de port de classe normale : 2e échelon SITUATION ANCIENNE : Sous-lieutenant de port de classe normale : 1er échelon : Avant 2 ans SITUATION NOUVELLE : Sous-lieutenant de port de classe normale : 1er échelon Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou les pensions de leurs ayants droit seront revisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062465#art-7