Art. 1
En vigueur depuis le 23 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation prévue aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'action sociale et des familles et octroyée dans les conditions fixées par les décrets (n. 64-355) du 30 avril 1964 et (n. 76-303) du 2 avril 1976 susvisés comporte trois taux déterminés comme suit : Un taux maximum si le quotient des ressources par personne à charge, défini comme il est dit à l'article 3 du décret du 2 avril 1976 susvisé, est inférieur ou égal à la moitié du salaire de base prévu audit article ; Un taux moyen si ce quotient est compris entre la moitié et les trois quarts dudit salaire de base ; Un taux minimum si ce quotient est compris entre les trois quarts et la totalité de ce même salaire de base.
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Prolegi/LEGITEXT000006062471#art-1