Art. 5

En vigueur depuis le 8 avr. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les allocations servies aux bénéficiaires qui résident dans les départements et territoires d'outre-mer ou à l'étranger sont payées pour leur contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation.
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legi/LEGITEXT000006062471#art-5

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