Art. 4

En vigueur depuis le 8 avr. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux des majorations pour enfants est égal à celui des allocations familiales correspondant au même nombre d'enfants à charge : toutefois, ce taux est pour chacun des deux premiers enfants, celui des allocations familiales alloués pour deux enfants à charge. Le taux des majorations pour ascendants est fixé à la moitié de l'allocation principale pour chacun des ascendants à charge.
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legi/LEGITEXT000006062471#art-4

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