Art. 1

En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attributions actuellement dévolues aux chefs des arrondissements minéralogiques et aux chefs des circonscriptions électriques sont exercées, dans les limites de leur compétence territoriale, par les chefs des services interdépartementaux de l'industrie et des mines. Ces chefs de service sont chargés de l'application de la politique arrêtée par le Gouvernement dans les domaines relevant du ministre de l'industrie et de la recherche et mise en oeuvre par celui-ci. A ce titre, ils ont notamment pour mission : De réunir toutes informations sur les questions intéressant l'industrie, de proposer et de mettre en oeuvre les mesures susceptibles de contribuer au développement industriel et scientifique ; De participer aux travaux des commissions traitant au niveau régional ou départemental des questions industrielles, notamment à l'occasion de la préparation du Plan de développement économique et social et de l'octroi d'avantages financiers aux entreprises industrielles. Les services interdépartementaux de l'industrie et des mines sont placés sous l'autorité des préfets de région et des préfets.
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legi/LEGITEXT000006062484#art-1

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