Art. 2

En vigueur depuis le 25 mai 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration indique la dénomination, l'objet de l'activité et l'adresse du formateur, la qualité et le domicile du déclarant ainsi que le sigle de l'organisme si celui-ci est d'un usage courant dans la correspondance avec les tiers. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la déclaration doit mentionner en outre la forme juridique de l'organisme et la liste des personnes ayant le pouvoir d'administrer ledit organisme. La déclaration doit également comporter une description des formations et des moyens mis en oeuvre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062487#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil