Art. 5
En vigueur depuis le 25 mai 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute modification affectant l'un des éléments visés aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 ci-dessus est portée à la connaissance du préfet de région dans un délai de quinze jours. La cessation d'activité doit faire l'objet d'une déclaration portée à la connaissance du préfet de région dans les dix jours de la cessation.
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Prolegi/LEGITEXT000006062487#art-5