Art. 8
En vigueur depuis le 25 mai 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 920-9 du code du travail sont regardées comme des actions de formation exécutées conformément à une convention de formation celles organisées en application d'une convention multilatérale conclue par un groupement professionnel ou interprofessionnel au sens des articles L. 411-2 à L. 411-23 du titre Ier du livre IV du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006062487#art-8