Sect. ACTIONS CHOISIES PAR LES AGENTS NON TITULAIRES EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE.
Art. 10
En vigueur depuis le 29 juil. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires bénéficiaires du congé défini à l'article 9 ci-dessus perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 de leur traitement brut soumis à retenue pour cotisation de sécurité sociale et augmenté de l'indemnité de résidence ; la période de stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de présence effective dans l'administration communale au-delà des trois premières années.
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Prolegi/LEGITEXT000006062514#art-10