Sect. ACTIONS CHOISIES PAR LES AGENTS NON TITULAIRES EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE.

Art. 11

En vigueur depuis le 29 juil. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Lorsque les dispositions de l'article 9 ci-dessus ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre : Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées ; Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans l'administration communale. II - Un agent non titulaire ayant bénéficié d'une action ou d'un congé de formation prévu aux titre I, II et III du présent décret, ne peut prétendre au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois et dont la durée est égale au huitième de la durée, exprimée en heures, de l'action précédemment suivie. III - Le nombre d'heures de congés auxquelles ont droit les agents au titre de l'article 9 ci-dessus peut être reporté d'une année à l'autre à la demande des intéressés. IV - Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062514#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil