Art. 5
En vigueur depuis le 29 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'avancement de grade et, le cas échéant, pour l'accès par concours à d'autres corps relevant de la police nationale, les services accomplis dans la police municipale sont assimilés pour moitié et, dans la limite de six ans, à des services effectifs accomplis dans la police nationale. Les brigadiers-chefs et les brigadiers-chefs principaux visés à l'article 4 ci-dessus et promus brigadiers dans le corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale conservent, dans la limite de quatre ans, une ancienneté égale à celle qu'ils avaient acquise en police municipale dans les grades de brigadier-chef et brigadier-chef principal.
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Prolegi/LEGITEXT000006062528#art-5