Art. 6

En vigueur depuis le 29 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les brigadiers-chefs et brigadiers-chefs principaux titulaires de ces grades à la date où la police d'Etat est instituée dans la commune où ils exercent leurs fonctions peuvent, à titre personnel et honorifique, et dans la mesure où ils restent affectés dans ladite commune, conserver ces appellations de grade.
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legi/LEGITEXT000006062528#art-6

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