Sect. LIQUIDATION DE LA SOCIETE.
Art. 62
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit réunis en assemblée, dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice, pour leur rendre compte de la gestion des affaires sociales. Il les convoque aussi en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation. L'assemblée de clôture statue aux conditions prévues pour l'approbation des comptes de chaque exercice. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire du lieu du siège social statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006062620#art-62