Art. 7

En vigueur depuis le 8 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sages-femmes régies par le présent statut qui antérieurement à leur recrutement ont été employées en la même qualité dans un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 819 du code de la santé publique bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans ; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressées.
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legi/LEGITEXT000006062625#art-7

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