Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout revenu tiré, à compter du 1er janvier 1977, d'une activité artistique au sens du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale donne lieu au versement, pour la première fois au 15 avril 1977 de la cotisation d'assurance maladie à la charge des artistes auteurs précomptée sur la totalité dudit revenu.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062650#art-2