Art. 4

En vigueur depuis le 30 mars 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune taxe ne peut être perçue par le service des chèques postaux pour insuffisance de provision des comptes entre le 15 août et le 15 décembre 1976 inclus.
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legi/LEGITEXT000006062666#art-4

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