Art. 4-1

En vigueur depuis le 27 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les navires et engins qui satisfont aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, la veille visuelle sur la passerelle, de jour, peut être effectuée par l'officier de quart seul lorsque les conditions du moment l'autorisent sans que cela compromette la sécurité du navire, en fonction notamment : - des conditions météorologiques ; - de la visibilité ; - de la densité du trafic ; - de la proximité de dangers pour la navigation ; - de l'attention nécessaire pour naviguer à l'intérieur ou à proximité des dispositifs de séparation de trafic. Lorsque l'organisation du travail visée ci-dessus est mise en place, mention en est portée sur le livre de bord. L'effectif du navire doit permettre, en cas de changement de situation, le rétablissement de la veille conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062727#art-4-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil