Art. 8
En vigueur depuis le 17 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 2 à 7 sont applicables : 1° Aux navires neufs ou d'occasion dont le contrat de construction ou d'achat est signé six mois ou plus après la date de publication du présent décret ; 2° Aux navires dont les structures ou l'équipement font l'objet d'une transformation importante entreprise à cette fin six mois ou plus après la date de publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006062727#art-8