Art. 1

En vigueur depuis le 10 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être placés en congé spécial, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 30 octobre 1975 susvisée, les officiers généraux et les colonels ou officiers de grade correspondant, en position d'activité, comptant : Les premiers, au moins deux ans de grade ; Les seconds, au moins quatre ans de grade. Ces anciennetés de grade sont appréciées à la date de la mise en congé.
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legi/LEGITEXT000006062746#art-1

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