Art. 2
En vigueur depuis le 5 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre d'officiers par grade et, s'il a lieu, par corps, pouvant bénéficier du congé spécial est fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000006062746#art-2