Art. 12

En vigueur depuis le 10 nov. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les valeurs mentionnées à l'article 1er ci-dessus et indisponibles en application de la législation relative à un régime particulier d'épargne doivent, à l'issue de la période d'indisponibilité, être laissées ou mises en dépôt si, à cette date, le porteur est soumis à l'obligation de dépôt.
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