Art. 10
En vigueur depuis le 10 nov. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
L'obligation de dépôt des actions nominatives porte sur le certificat nominatif. Les actions d'apport mentionnées à l'article 278 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée (1) sont déposées à l'expiration de la période de deux ans prévue à cet article.
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Prolegi/LEGITEXT000006062766#art-10