Art. 5

En vigueur depuis le 10 nov. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'opération d'achat ou de souscription porte sur des valeurs mentionnées au a de l'article 1er, elle doit être réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agréé. Pour les achats fermes et les souscriptions, la date d'effet de l'opération est celle du versement des fonds par l'acquéreur ou le souscripteur. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte, au titre de chacune des années au cours desquelles ils sont effectués. Les autres opérations n'ouvrent droit à détaxation que si elles se concluent par l'entrée effective des valeurs dans le patrimoine de l'intéressé. La date d'effet est alors celle de la livraison des titres. Le prix d'acquisition à retenir est égal aux sommes versées ou à la valeur de la créance abandonnée en contrepartie de la remise du titre ou au total de ces deux éléments. Il est majoré des frais inhérents à l'opération.
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legi/LEGITEXT000006062766#art-5

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