Art. 4

En vigueur depuis le 11 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rémunérations prévues ci-dessus sont exclusives de tout autre avantage, de quelque nature qu'il soit. Leurs bénéficiaires ne peuvent notamment recevoir ni majoration pour ancienneté ni prime de fonction.
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legi/LEGITEXT000006062803#art-4

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