Art. 11
En vigueur depuis le 24 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un lot n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 4, le conditionneur ne peut le mettre en vente qu'à la condition de garantir à l'acheteur qu'il ne subit aucun préjudice, à savoir : - par la mise en conformité du lot ; - par la vente à un acheteur dûment informé pour sa consommation propre ; - lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un texte normalisant leur masse ou leur volume, par l'apposition sur les préemballages d'un étiquetage approprié indiquant de manière apparente le contenu effectif et le prix à l'unité de mesure.
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Prolegi/LEGITEXT000006062807#art-11