Art. 9
En vigueur depuis le 24 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'apposition du signe "e" est subordonnée aux conditions suivantes : Pour les produits figurant à l'annexe III de la directive n° 75/106/CEE du 19 décembre 1974, les préemballages doivent avoir un volume nominal compris entre 5 millilitres et 10 litres, et respecter les gammes de volumes nominaux figurant à ladite annexe III ; Pour les autres produits, les préemballages doivent avoir une masse ou un volume nominal compris entre 5 grammes ou 5 millilitres et 10 kilogrammes ou 10 litres.
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Prolegi/LEGITEXT000006062807#art-9