Art. 1

En vigueur depuis le 12 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Des indemnités peuvent être allouées, dans les conditions fixées aux articles ci-après, aux membres de la Cour supérieure d'arbitrage désignés parmi les présidents de section honoraires, les conseillers d'Etat honoraires et les magistrats honoraires ainsi qu'aux commissaires du Gouvernement et aux rapporteurs qui participent aux travaux de la cour.
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legi/LEGITEXT000006062832#art-1

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