Art. 3
En vigueur depuis le 12 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de l'indemnité susceptible d'être attribuée aux commissaires du Gouvernement et à chaque rapporteur est fixé, dans la limite d'un plafond annuel, par étude de dossier. Ce taux peut varier en fonction de l'importance de l'étude.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062832#art-3