Art. 2
En vigueur depuis le 12 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de l'indemnité susceptible d'être attribuée aux membres de cette juridiction visés à l'article précédent est fixé par séance dans la limite d'un plafond annuel.
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Prolegi/LEGITEXT000006062832#art-2