Art. 1er bis
En vigueur depuis le 26 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé du travail demeure seul compétent pour les actes de gestion de l'ensemble des agents mentionnés à l'article 1er qui requièrent l'avis préalable de la commission consultative paritaire instituée par l'article 15 du présent décret ou qui sont pris en application de l'article 20 du même décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006062873#art-1er-bis