Chapitre CHAPITRE IV : Notation et avancement.

Art. 18

En vigueur depuis le 29 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels régis par le décret peuvent accéder à l'emploi correspondant de la catégorie supérieure à celle dans laquelle ils ont été recrutés, sous réserve d'être inscrits sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude les agents contractuels comptant cinq années de services effectifs dans leur catégorie et ayant manifesté une aptitude à exercer les fonctions d'un emploi de la catégorie immédiatement supérieure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062873#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil