Titre Titre III : LES TITRES D'EXPLOITATION DE GÎTES GÉOTHERMIQUES›Chapitre Chapitre 3 : Le permis d'exploitation de gîtes géothermiques›Sect. Section 1 : L'octroi du permis d'exploitation de gîtes géothermiques

Art. 10-8

En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le permis d'exploitation de gîtes géothermiques est accordé par arrêté préfectoral. L'arrêté précise notamment le nom du titulaire, les coordonnées, les communes couvertes par ce titre, la puissance thermique primaire, la durée de sa validité, le volume d'exploitation, le débit autorisé et l'usage de l'eau, la description de la boucle géothermale, les dispositions garantissant la protection des eaux souterraines, les analyses et mesures effectuées de l'eau géothermale et la périodicité selon laquelle le titulaire transmet le suivi des critères définissant un opérateur efficace prévu au III de l'article 8-2. Il peut comporter toutes dispositions concernant le bon usage du gîte et protégeant les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. Dans le cas où la demande de permis d'exploitation et la demande d'autorisation d'ouverture de travaux miniers sont présentées simultanément, cet arrêté vaut également décision du préfet délivrée conformément aux dispositions de l'article R. 181-45 du code de l'environnement , assortie des prescriptions prises en vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'octroi de permis d'exploitation vaut décision de rejet.
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legi/LEGITEXT000006062883#art-10-8

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