Titre Titre V : LES ACTES METTANT FIN À LA VALIDITÉ DES TITRES DE GÉOTHERMIE
Art. 12-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes en acceptation de renonciation à des autorisations de recherches et à des permis d'exploitation doivent contenir les indications, engagements et documents définis aux articles 7 et 10 Elles sont présentées et instruites selon les modalités prévues à l'article 10-12. L'administration peut subordonner l'acceptation de la renonciation à l'exécution de certains travaux. La décision est prise, notifiée, affichée et publiée dans les formes prévues pour l'institution du titre. Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur la demande de renonciation à un titre de géothermie vaut décision d'acceptation.
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Prolegi/LEGITEXT000006062883#art-12-1-1