Titre Titre II : Dispositions transitoires.

Art. 18-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout fait, incident ou accident de nature à ce que les garanties prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier soient appelées est porté sans délai à la connaissance du préfet par l'exploitant de l'ouvrage de géothermie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062883#art-18-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil