Titre Titre préliminaire : Définitions
Art. 2
En vigueur depuis le 27 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article L. 112-1 du code minier et sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-1 de ce code, ne relèvent pas du régime légal des mines les activités et installations géothermiques suivantes : 1° Les puits canadiens ; 2° Les géostructures thermiques ; 3° Les échangeurs géothermiques fermés d'une profondeur inférieure à 10 mètres ; 4° Les échangeurs géothermiques ouverts dont au moins un échangeur fonctionne en circuit ouvert répondant aux conditions mentionnées au II de l'article 3 et dont aucun des ouvrages de prélèvement ou de réinjection ne dépasse la profondeur de 10 mètres.
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Prolegi/LEGITEXT000006062883#art-2