Titre Titre Ier : Gîtes à basse température.›Chapitre Chapitre II : L'autorisation de recherches de gîtes géothermiques›Sect. Section 1 : L'octroi de l'autorisation de recherches de gîtes géothermiques
Art. 7-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet transmet le dossier au chef du service déconcentré chargé des mines. Celui-ci fait compléter les demandes incomplètes dans les conditions prévues par l'article L. 114-5 du même code. Si les pièces et informations manquantes n'ont pas été produites au terme du délai imparti, le préfet informe le demandeur que la demande est irrecevable. Si la demande est complète, il notifie la décision de recevabilité.
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Prolegi/LEGITEXT000006062883#art-7-3