Titre Titre Ier : Gîtes à basse température.›Chapitre Chapitre II : L'autorisation de recherches de gîtes géothermiques›Sect. Section 1 : L'octroi de l'autorisation de recherches de gîtes géothermiques

Art. 7-7

En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de l'enquête publique à laquelle la demande d'autorisation de recherches est soumise par le préfet en vertu de l'article L. 124-8 ou de l'article L. 124-6 du code minier est de trente jours. Lorsque le demandeur présente simultanément la demande d'autorisation de recherches et la demande d'autorisation d'ouverture des travaux en application de l'article L. 162-3 du code minier, dans les conditions prévues par l'article 7-1 du présent décret, une enquête publique unique est organisée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062883#art-7-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil