Titre Titre II : LES TITRES D'EXPLORATION DE GÎTES GÉOTHERMIQUES›Chapitre Chapitre II : L'autorisation de recherches de gîtes géothermiques›Sect. Section 1 : L'octroi de l'autorisation de recherches de gîtes géothermiques

Art. 7-8

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet procède à la consultation des services déconcentrés intéressés, de l'autorité militaire, de l'agence régionale de santé et des conseils municipaux des communes intéressées. Il leur transmet à cet effet un exemplaire de la demande d'autorisation de recherches dès la mise à l'enquête. L'avis qui n'a pas été émis dans le mois qui suit la réception de cet exemplaire est réputé favorable. Le chef du service déconcentré chargé des mines établit un rapport et donne un avis sur la demande d'autorisation de recherches et les résultats de l'enquête publique.
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legi/LEGITEXT000006062883#art-7-8-2

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