Titre Titre III : LES TITRES D'EXPLOITATION DE GÎTES GÉOTHERMIQUES›Chapitre Chapitre 1 : Dispositions communes
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles L. 134-2-3, L. 134-2-4 et L. 134-10 du code minier, le titulaire d'une concession ou d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques peut rechercher et extraire du fluide caloporteur les substances connexes mentionnées à l'article L. 111-1 du même code, dans le respect des dispositions de l'article L. 161-2 de ce code.
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Prolegi/LEGITEXT000006062883#art-8