Titre Titre III : LES TITRES D'EXPLOITATION DE GÎTES GÉOTHERMIQUES›Chapitre Chapitre 2 : La concession de gîtes géothermiques›Sect. Section 1 : L'octroi de la concession de gîtes géothermiques
Art. 9-11
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concessionnaire est tenu : 1° De constituer une société commerciale détentrice ou amodiataire d'une concession de mines, soit sous le régime de la loi française, soit sous le régime de la loi d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; 2° Lorsqu'il s'agit d'une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'implanter son siège social ou son principal établissement à l'intérieur de l'Union européenne et, si cette société n'a que son siège statutaire à l'intérieur de l'Union, d'exercer une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ; 3° S'il y a lieu, de respecter les conditions des cahiers des charges spécifiques prévues par l'article L. 134-2-1 du code minier ; 4° De transmettre à chaque clôture d'exercice les comptes annuels de sa société à l'autorité administrative qui a délivré le titre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062883#art-9-11