Titre Titre III : LES TITRES D'EXPLOITATION DE GÎTES GÉOTHERMIQUES›Chapitre Chapitre 2 : La concession de gîtes géothermiques›Sect. Section 1 : L'octroi de la concession de gîtes géothermiques
Art. 9-9
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la concession est arrêtée de manière à permettre au titulaire d'atteindre des conditions de rentabilité économique équilibrée pour un investisseur avisé, en prenant en compte les coûts de recherches et d'exploitation mentionnés à l'article 8-1 et au I de l'article 8-2 du présent décret et les risques associés au projet. Elle doit permettre l'amortissement des investissements réalisés pour la recherche du gîte géothermique, pour l'exploitation du gîte, y compris le cas échéant des substances connexes, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 161-2 du code minier, et pour l'amélioration de la connaissance de la ressource, avec un retour sur les capitaux investis. Le demandeur peut être invité par le ministre chargé des mines à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces demandées au II de l'article 8-2 ou à fournir tout autre document ou information nécessaires à l'examen de la demande de concession et à l'appréciation de la durée d'octroi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062883#art-9-9