Art. 6
En vigueur depuis le 13 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la valeur réévaluée d'une construction est plafonnée en application de l'article 4-2 ci-dessus, la valeur de réévaluation à retenir, au sens de l'article 4 du décret susvisé du 1er juin 1977, pour le sol supportant la construction, s'entend de l'excédent, sur la valeur nette réévaluée de la construction, du coût estimé d'acquisition de cet ensemble immobilier, ou de sa reconstitution en l'état, en fonction de l'utilité que sa possession présentait pour l'entreprise au 31 décembre 1976. S'il en résulte une correction de la valeur réévaluée du sol, les rectifications nécessaires sont apportées aux écritures antérieures.
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Prolegi/LEGITEXT000006062911#art-6