Art. 1

En vigueur depuis le 25 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aspirants, élèves de l'école d'administration des affaires maritimes, reçoivent une solde forfaitaire dans les conditions fixées par les articles 1er et 2 du décret du 8 octobre 1984 susvisé. Toutefois, les aspirants qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'officier marinier peuvent pendant la durée de la scolarité opter entre les émoluments auxquels ils auraient droit dans leur situation d'origine et les émoluments d'élèves.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028114294#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil