Art. 3

En vigueur depuis le 1 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves et stagiaires visés aux articles 1er et 2 du présent décret sont affiliés au régime militaire de sécurité sociale. La charge des prestations familiales les concernant est supportée, le cas échéant, par le budget du ministère chargé de la marine marchande. Toutefois, les stagiaires visés à l'article 2 peuvent, sur leur demande, rester affiliés au régime spécial de sécurité sociale des marins pendant la durée de leur stage à l'école d'administration des affaires maritimes.
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legi/LEGITEXT000028114294#art-3

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