Art. 2
En vigueur depuis le 1 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires recrutés au titre de l'article 10 du décret du 4 janvier 1977 susvisé reçoivent pendant la durée de leur stage à l'école d'administration des affaires maritimes la solde et les indemnités allouées à un administrateur de 1re classe des affaires maritimes classé au 1er échelon de son grade.
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Prolegi/LEGITEXT000028114294#art-2