Art. 2
En vigueur depuis le 27 août 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 3 de la loi du 24 octobre 1968, la gestion des biens et installations portuaires définis par la liste répertoire annexée au présent décret et dont les emprises sont figurées par des teintes roses aux plans de détail au 1/10.000 également annexés au présent décret est assurée par le port autonome de Paris.
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Prolegi/LEGITEXT000006062933#art-2