Sect. DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979.
Art. 21
En vigueur depuis le 2 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les conseillers rapporteurs désignés par un ancien conseil de prud'hommes n'ont pas achevé leur mission au moment du transfert des procédures mentionnés à l'article 18, le président et le vice-président de la section à laquelle l'affaire a été attribuée pourvoient à leur remplacement, ou renvoient l'affaire devant le bureau de jugement.
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Prolegi/LEGITEXT000006062948#art-21