Sect. DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979.

Art. 22

En vigueur depuis le 2 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de recours au juge départiteur antérieur au transfert des procédures mentionné à l'article 18, l'affaire est reprise devant le bureau de conciliation ou le bureau de jugement, présidé par le juge départiteur, de la section du nouveau conseil de prud'hommes à laquelle l'affaire a été attribuée. Les parties sont convoquées à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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legi/LEGITEXT000006062948#art-22

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