Sect. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 3
En vigueur depuis le 26 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978, pour un montant total égal ou supérieur à 0,50 p. 100 de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions de l'article 39-1 (5°, 1er alinéa) du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1979 à leur bilan la provision prévue au septième alinéa de l'article 39-1 (5°) précité. Le taux de cette provision est fixé à 0,50 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006062968#art-3